
Après un accident de la route, il y a des préjudices qui paraissent évidents aux yeux de tous. Une jambe plâtrée, une cicatrice, une douleur à chaque mouvement, une rééducation qui dure, etc. Et puis il y a des préjudices que personne ne voit, que la victime porte seule, souvent en silence, parce qu’ils touchent à l’intime. Le préjudice sexuel fait partie de ceux-là. Il bouleverse le rapport au corps, le rapport à l’autre, parfois le rapport à soi. Il peut fragiliser un couple, briser une confiance, installer une peur, une gêne, une honte, une fatigue ou une douleur qui s’invite là où, avant, il y avait une vie intime “normale”. Dans beaucoup de dossiers, ce poste est mal traité pour une raison simple : les victimes n’osent pas en parler. Elles se disent qu’il y a “plus grave”, qu’il faut déjà “s’en sortir”, qu’elles n’ont pas envie d’exposer leur intimité à un expert ou à un assureur. En conséquence, elles minimisent, voire elles n’abordent pas du tout le sujet. Vous vous en doutez, l’assureur lui, n’a aucune gêne à profiter de ce silence. Un poste dont on ne parle pas est un poste qu’on ne paie pas. La mécanique est froide, mais elle est très efficace.
Pourtant, le préjudice sexuel n’a rien d’accessoire. La nomenclature Dintilhac le prévoit comme un poste autonome, identifié, chiffrable, précisément parce qu’il recouvre une réalité particulière. Et si ce poste est autonome, ce n’est pas pour faire doublon ou pour gonfler artificiellement une indemnisation. C’est parce que la sexualité, dans une vie, n’est ni un loisir, ni un détail, ni une variable. C’est une dimension fondamentale de l’existence, et quand elle est atteinte par un accident, elle doit être indemnisée par le droit.
Ci-dessous nous allons commencer par la définition du préjudice sexuel, en expliquant ce qu’il recouvre réellement, comment il se démontre, comment il se discute, comment il se chiffre, et surtout comment empêcher l’argument classique de l’assureur qui consiste à dire que “c’est déjà indemnisé ailleurs” que ce soit dans le déficit fonctionnel permanent (DFP) ou dans d’autres postes. L’idée n’est pas de transformer l’intime en spectacle. L’idée est de ne pas laisser l’assureur transformer votre silence en économie.
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Définition du préjudice sexuel, nomenclature Dintilhac
Le préjudice sexuel est un poste de la nomenclature Dintilhac qui vise à indemniser les atteintes à la sexualité résultant de l’accident et de ses séquelles. Il ne s’agit pas uniquement d’un problème “physique”, ni uniquement d’un problème “psychologique”. Le préjudice sexuel recouvre souvent un mélange des deux, avec un retentissement sur la vie relationnelle et affective. Ce poste est généralement analysé à travers 3 éléments constitutifs. La règle est simple : il suffit qu’une de ces dimensions soit caractérisée pour que le poste soit retenu. Et dans de nombreux dossiers, plusieurs dimensions se cumulent.

L’atteinte morphologique ou organique
La première dimension concerne l’atteinte morphologique ou organique. Cela peut être une lésion directe des organes sexuels, mais aussi une atteinte indirecte liée à des lésions du bassin, de la colonne, de la moelle, des nerfs, ou à une chirurgie lourde. Une fracture du bassin, une atteinte neurologique, une lésion médullaire, certaines amputations, ou des douleurs chroniques peuvent rendre la sexualité difficile, douloureuse ou impossible. Il faut être clair : même sans lésion “génitale” au sens strict, l’accident peut affecter la sexualité par le biais du corps dans son ensemble. Des douleurs, une limitation de position, une fatigue extrême, une perte de sensibilité, une incapacité à maintenir certaines postures, peuvent suffire à dégrader ou à empêcher une vie intime.
L’atteinte au fonctionnement sexuel
La deuxième dimension concerne le fonctionnement de la sexualité : désir, libido, excitation, plaisir, capacité à avoir des rapports. Ici, le préjudice sexuel ne se limite pas à “pouvoir” ou “ne pas pouvoir”. Il englobe les troubles qui empêchent une sexualité épanouie, ou qui la rendent source d’angoisse, de douleur, de blocage. Dans certains dossiers, la cause est physiologique :
- douleurs,
- dysfonctionnements,
- troubles neurologiques.
Dans d’autres dossiers, la cause est psychique :
- stress post-traumatique,
- anxiété,
- dépression,
- peur du contact,
- peur de la douleur,
- hypervigilance,
- honte liée au corps,
- sentiment d’être “déformé”,
- perte de confiance.
Dans d’autres encore, les causes sont mixtes : une douleur répétée entraîne une peur, la peur entraîne une inhibition, l’inhibition entraîne une perte de désir, et le cercle se referme. Ce volet est souvent celui que les assureurs contestent le plus, parce qu’il est moins “objectivable”. Et c’est aussi celui que les victimes taisent le plus, parce qu’il est difficile à raconter. Pourtant, il est au cœur de la réalité vécue.
L’atteinte à la procréation
La troisième dimension concerne la procréation : difficulté ou impossibilité à concevoir, atteinte de la fertilité, conséquences d’un traitement, d’une chirurgie, ou d’une atteinte organique. Cette dimension peut être rarement abordée spontanément, surtout quand la victime est jeune ou quand le projet parental est en construction. Et c’est justement là que le dossier doit être vigilant : ce poste ne se limite pas à un “projet de bébé”, il concerne aussi la perte de possibilité, la perte de choix, la perte de projection.
Cette dimension peut aussi s’articuler avec le préjudice d’établissement, lorsque l’accident détruit ou bouleverse profondément la possibilité de construire une vie familiale telle qu’elle était envisagée. Mais il faut distinguer clairement : le préjudice sexuel répare une atteinte à la sexualité et à la procréation, le préjudice d’établissement répare une atteinte au projet de vie familiale et de couple dans son ensemble.
Préjudice Sexuel indemnisation : stratégie et barème
L’assureur a un réflexe : dès qu’un poste est délicat, il cherche à le dissoudre. Sur le préjudice sexuel, comme sur beaucoup d'autres postes, il va tenter d'assimiler le préjudice sexuel a un autre poste de préjudice déjà indemnisé par ailleurs.

Empêcher les tentatives d'assimilation des assureurs
La première stratégie consiste à prétendre que le poste serait déjà compris dans le calcul du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP). La deuxième stratégie consiste à confondre le préjudice sexuel avec d’autres postes, en particulier le préjudice d’agrément. On vous dira que la sexualité serait “une activité comme une autre”, ou qu’elle serait déjà affectée par le handicap global, ou que l’atteinte à l’image suffirait à couvrir. C’est faux, et c’est précisément pour cela que la nomenclature Dintilhac distingue les postes. Nous allons voir que l'assurance pourra aussi tenter la confusion avec le préjudice d'établissement.
DFP et préjudice sexuel : deux logiques différentes
Comme vous l'avez peut-être constaté sur la page qui lui est consacrée (lien ci-dessus), le déficit fonctionnel permanent (DFP) indemnise une atteinte durable aux fonctions physiques, psychiques ou sensorielles, ainsi que des troubles dans les conditions d’existence. C’est un poste global, chiffré en pourcentage. Le préjudice sexuel indemnise une atteinte spécifique à la sexualité, avec des composantes propres.
Ce n’est pas une question de “double indemnisation”. C’est une question de périmètre. Le DFP a pour but de réparer l’atteinte globale. Le préjudice sexuel répare une atteinte particulière qui, sinon, serait noyée et minimisée. Et la sexualité a une place tellement particulière dans la vie humaine que le droit a prévu un poste autonome. Quand l’assureur dit “c’est déjà dans le DFP”, il ne fait pas un raisonnement juridique neutre. Il cherche à fermer la discussion. Et si la victime n’est pas claire, elle se retrouve piégée : elle accepte que le préjudice sexuel soit “absorbé”, donc il n’existe plus.
Préjudice d’agrément et préjudice sexuel : ne pas se laisser enfermer
Le préjudice d’agrément vise la perte de possibilité de pratiquer des activités de loisir ou sportives, ou l’impossibilité de maintenir certaines activités habituelles qui apportaient plaisir et épanouissement. Le préjudice sexuel vise la sexualité, qui ne se réduit pas à un loisir. Le mélange est une facilité rhétorique. Il permet à l’assureur de ranger la sexualité dans une case “non prioritaire”, donc de la payer moins, ou de ne pas la payer du tout. Si l’assureur tente ce glissement, la réponse doit être nette : le préjudice d’agrément ne vise pas la sexualité. La nomenclature distingue les postes. Ce n’est pas une option, c’est une structure.
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement : articulation, pas confusion
Le préjudice d’établissement vise la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale “normal” : se mettre en couple, fonder une famille, construire une vie affective et familiale. Le préjudice sexuel peut contribuer au préjudice d’établissement, mais il n’est pas identique. On peut subir un préjudice sexuel sans renoncer à tout projet familial. On peut aussi, selon les situations, avoir un préjudice d’établissement sans atteinte majeure au fonctionnement sexuel, par exemple lorsque les séquelles rendent la vie de couple et la parentalité impossibles pour d’autres raisons. L’assureur peut tenter de tout mélanger pour réduire l’ensemble. Là encore, c’est une stratégie. Et la stratégie se combat par la clarté.
Préjudice Sexuel Barème : existe-t-il un barème officiel ?
Il n'existe pas de barème officiel pour le préjudice sexuel. L'indemnisation est fortement corrélée à l'expertise médicale, les montants d'indemnisation dépendant grandement de la gravité et de l'âge des victimes.
Pourquoi les préjudices sexuels (PS) sont-ils si souvent “oubliés” dans les dossiers
Il faut regarder la réalité : la sexualité est un sujet difficile à aborder. Cela se vérifie dans un cadre médical et encore plus dans un cadre d’indemnisation. Beaucoup de victimes ne se sentent pas légitimes. Elles se disent que c’est intime, qu’il ne faut pas en parler, qu’il y a pire. Elles ont peur d’être jugées, ou d’être réduites à une question “d’acte”. Certaines victimes ont aussi une relation à la pudeur très forte et elles ne veulent pas exposer cela à un expert.
- Le premier problème, c’est que le droit ne peut indemniser que ce qui existe dans le dossier. Et l’assureur, lui, ne fera pas de cadeau. Si le poste n’est pas décrit, il n’existe pas. Si le poste n’existe pas, il ne se paye pas.
- L’autre problème, c’est que certaines expertises ne posent pas la question. On parle mobilité, douleur, travail, aide humaine, logement, véhicule. Et la sexualité reste hors champ. Cela arrive même dans des dossiers où la question est évidente. Résultat : un rapport d’expertise qui ne mentionne rien, et derrière un assureur qui s’appuie sur ce silence.
- Le troisième problème, c’est le discours de l’assureur qui cherche à faire taire : “c’est déjà compris”, “c’est difficile à prouver”, “on ne va pas entrer là-dedans”. Ce discours est un piège. Il vise à faire disparaître le poste sans débat.
Le rôle de l’expertise médicale : un moment qu’il ne faut pas laisser filer
Le préjudice sexuel se gagne ou se perd très souvent à l’expertise médicale. Pourquoi ? Parce que l’expertise sert à constater, à qualifier, à relier les troubles à l’accident. Et même si l’expert ne chiffre pas toujours le poste en euros, ce qu’il écrit, ou ce qu’il n’écrit pas, décide du débat. Si le rapport dit : douleurs lors des rapports, limitation fonctionnelle dans la sphère intime, baisse de libido liée aux séquelles, trouble psychique post-traumatique ayant un retentissement intime, difficulté procréative, alors le poste existe et il est plus difficile à nier. Si le rapport ne dit rien, l’assureur dira : “ce n’est pas retenu”. Il ne s’agit pas de transformer l’expertise en interrogation intrusive. Il s’agit de faire reconnaître une réalité. Une réalité qui, sinon, sera balayée.
Décrire sans se mettre à nu : trouver le bon niveau de précision
Beaucoup de victimes pensent qu’il faudrait tout raconter en détail, et cela les bloque. Ce n’est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c’est de décrire l’impact : douleur, impossibilité, peur, perte de désir, diminution du plaisir, évitement, retentissement dans le couple, retentissement psychologique. On peut rester factuel. On peut rester sobre. Mais il faut que le sujet existe. Le dossier peut s’appuyer sur des éléments médicaux, lorsque c’est possible : consultations, prescriptions, suivi psychologique, examens. Mais il peut aussi s’appuyer sur un récit cohérent, replacé dans la chronologie, et relié aux séquelles. L’assureur adore les dossiers muets. Il déteste les dossiers cohérents.
L’importance de la temporalité : avant consolidation et après consolidation
Le préjudice sexuel peut apparaître très tôt, dans la phase de soins, ou se révéler plus tard, au moment où la victime tente de retrouver une vie normale. Il peut être transitoire, lié à la douleur et à la rééducation, ou durable, lié à des séquelles permanentes ou à un trouble psychique installé. Il est donc important de situer les choses dans le temps. Un assureur peut tenter de dire : “c’était temporaire”. Si le dossier montre que les troubles persistent après consolidation, il devient plus difficile de minimiser. À l’inverse, même si le trouble était surtout avant consolidation, il peut exister un préjudice réel sur cette période, et il ne doit pas être effacé.
Ce qui alimente le préjudice sexuel : au-delà des idées reçues
Beaucoup associent encore la sexualité à un fonctionnement mécanique. Dans les dossiers d’accidents, cette vision est simpliste. L’atteinte peut venir de plusieurs sources.
- Elle peut venir de la douleur. Des douleurs pelviennes, lombaires, cervicales, des douleurs neuropathiques, des douleurs liées à une cicatrice, peuvent rendre les rapports impossibles ou anxiogènes. La victime n’a pas besoin d’avoir une lésion “directe” des organes sexuels pour que le préjudice existe.
- Elle peut venir de la limitation de mobilité. Certaines positions deviennent impossibles. Certaines amplitudes ne sont plus là. Certaines contractions musculaires déclenchent des douleurs.
- Elle peut venir de l’image de soi. Une cicatrice, un handicap visible, une prothèse, une amputation, une prise de poids liée à l’inactivité, une perte de muscle, peuvent changer le rapport au corps. Et ce changement peut entraîner une inhibition, une honte, un retrait.
- Elle peut venir du psychisme. Le stress post-traumatique est un grand destructeur de l’intime : hypervigilance, cauchemars, évitement, angoisse, dissociation, irritabilité, peur du contact. Un accident peut aussi provoquer une dépression, et une dépression peut anéantir le désir.
- Elle peut venir du couple lui-même, parce que le couple subit l’accident. Un partenaire devient aidant, la relation change, l’intimité se transforme. Certains couples tiennent, d’autres se fragilisent, certains se brisent. Ce n’est pas une faute. C’est une conséquence. Et une conséquence peut être indemnisée.
Exemples de préjudices sexuels après un accident de la route
Les exemples, quand ils sont réels bien évidemment, mais aussi quand ils sont fictifs comme ceux qui suivent, permettant de mieux comprendre, en voici trois pour que vous puissiez mieux visualiser ce poste d'indemnisation du préjudice sexuel.
Préjudice sexuel exemple 1
Une femme de 31 ans est victime d’un accident de la route. Elle subit une fracture du bassin, une chirurgie, puis une rééducation longue. Après consolidation, elle conserve des douleurs pelviennes, une fatigabilité importante, et une anxiété liée à la peur de la douleur. La reprise de la vie intime devient un terrain miné : douleurs lors des rapports, appréhension, évitement, perte de désir, sentiment de ne plus contrôler son corps. La victime culpabilise, se replie, et l’intimité devient source de stress au lieu d’être source de lien. Dans un tel dossier, le préjudice sexuel pourrait être caractérisé par l’atteinte physique, mais aussi par l’atteinte au fonctionnement. Il doit être discuté, et il doit être indemnisé, parce qu’il correspond à une atteinte autonome.
Préjudice sexuel exemple 2
Autre exemple fictif. Un homme de 43 ans subit un accident de moto. Il n’a pas de lésion génitale. Sur le papier, tout “va bien” après consolidation du dommage corporel : il marche, il travaille, il conduit. Mais il a développé un trouble de stress post-traumatique, avec anxiété, irritabilité, troubles du sommeil, évitement du contact, baisse du désir. Il ne se reconnaît plus. Il se sent “déréglé”. Il évite l’intimité, non par manque d’amour, mais par incapacité à se laisser aller. Le couple souffre, la victime s’isole. Là encore, le préjudice sexuel existe, parce que la sexualité est atteinte dans son fonctionnement, et que l’accident en est l’origine.
Préjudice sexuel exemple 3
Dernier exemple fictif. Une victime jeune, 26 ans, subit une atteinte neurologique avec altération de la sensibilité et difficultés de procréation. Ici, le préjudice sexuel comporte une dimension de procréation et une dimension identitaire forte. Ce type de dossier nécessite une prise en compte sérieuse, car l’assureur aura tendance à minimiser derrière des discours de “probabilité” ou d’“évolution”. Le dossier doit être clair : la perte de possibilité est un dommage, même si l’on ne peut pas prédire l’avenir à 100 %.
Comment l’assureur peut tenter de faire glisser le débat
Sur le préjudice sexuel, l’assureur cherche souvent à déplacer le débat sur un terrain où il est à l’aise : celui du doute. Il dira que “ce n’est pas certain”. Il dira que “cela pourrait venir d’autre chose”. Il dira que “cela relève du couple”. Il dira que “ce n’est pas médical”. Il dira que “ce n’est pas dans le rapport”. Tout est bon pour ne pas payer.
La réponse à adopter face à cela, c’est la cohérence. Cohérence avec les lésions, cohérence avec la chronologie, cohérence avec le vécu, cohérence avec le suivi médical ou psychologique quand il existe. Et surtout, clarté sur le fait que ce poste est autonome dans la nomenclature Dintilhac. Ce n’est pas un caprice, c’est un poste prévu pour être réparé.
Construire un dossier solide sans tomber dans l’intrusif
Le préjudice sexuel se défend avec une logique simple : rendre visible l’impact, sans entrer dans l’inutile.
- Il faut décrire ce qui a changé. Douleur, impossibilité, peur, perte de désir, perte de plaisir, retentissement sur le couple, retentissement sur l’estime de soi. Il faut situer dans le temps : depuis quand, est-ce stable, est-ce lié à la douleur, est-ce lié au psychisme, est-ce lié à une lésion.
- Il faut relier aux séquelles. Une fracture du bassin, une atteinte neurologique, des douleurs chroniques, un trouble anxieux, un stress post-traumatique, sont des éléments qui rendent le lien crédible. L’assureur profite des dossiers où ce lien n’est pas écrit.
- Il faut aussi, quand c’est possible, produire des éléments de suivi : consultations, prescriptions, suivi psychologique. Ce n’est pas obligatoire pour exister, mais cela renforce. Et surtout, cela évite à l’assureur de dire : “si c’était réel, vous auriez consulté”. Beaucoup ne consultent pas, par pudeur ou par épuisement. Ce n’est pas une preuve d’absence de préjudice. Mais dans un dossier contentieux, chaque élément compte.
Le préjudice sexuel et la réparation intégrale : ne pas accepter une indemnisation symbolique
Dans certains dossiers, l’assureur propose une somme symbolique, comme pour “clore” le sujet sans vraiment le reconnaître. Là encore, il faut comprendre la logique : une somme symbolique, c’est une reconnaissance minimale, et souvent une économie. Or ce poste touche à une dimension essentielle de la vie. Il ne s’agit pas de réclamer n’importe quoi. Il s’agit de refuser qu’un poste de préjudice corporel soit traité comme une gêne secondaire au motif qu’il est intime. L’intime n’est pas secondaire pour celui qui le vit. La réparation intégrale, dans l’esprit de la nomenclature Dintilhac, consiste à ne pas oublier un poste parce qu’il dérange. Et le préjudice sexuel dérange souvent plus l’assureur que la victime, parce qu’il oblige à reconnaître une atteinte qui ne se résume pas en chiffres faciles.
La clarté comme rempart à l'argument “c’est déjà indemnisé”
La meilleure façon de couper court aux tentatives des assureurs voulant minimiser l'indemnisation, c’est de s'appuyer sur la conception des postes de préjudices au sein du référentiel Dintilhac :
- Le DFP répare une atteinte globale. Le préjudice sexuel répare une atteinte spécifique à la sexualité.
- Le préjudice d’agrément répare la perte d’activités de loisir. Le préjudice sexuel n’est pas un loisir.
- Le préjudice d’établissement répare un projet de vie familiale. Le préjudice sexuel répare la sexualité et la procréation.
Quand ces distinctions sont posées, l’assureur n'a plus d’espace disponible pour faire disparaître le poste. Et quand le poste existe dans le rapport, l’assureur doit discuter, au lieu de nier.
Comme n'importe quel autre poste de la nomenclature Dintilhac, le préjudice sexuel ne se “gagne” pas en restant silencieux. Il se gagne en rendant le préjudice lisible, en refusant les mélanges, en posant une temporalité, et en rappelant que la nomenclature Dintilhac a prévu ce poste pour une raison simple : une atteinte à la sexualité après un accident est un préjudice réel, pas une gêne sans valeur. Dans un dossier d’indemnisation, ce poste est souvent celui qui révèle la différence entre une réparation théorique et une réparation complète. Si l’on le laisse sous silence, l’assureur économise. Si l’on accepte de le poser clairement, sans voyeurisme mais sans détour, alors le dossier reflète la réalité de la victime, et pas seulement ce que l’assureur veut bien reconnaître.
Avocat en réparation du Préjudice Sexuel Dintilhac
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